Article 710 Du Code De Procédure Pénale – 01/03/2021 – Cabinet Philippe Alliaume

Une arme pour la Défense contre le terrifiant 723-16 du Code de Procédure pénale? Par Maître Axelle CHORIER Dans le quotidien compliqué de l'Avocat de la défense, l'article 723-16 du CPP, est considéré comme une arme inique du parquet. En effet, ce texte insusceptible de recours, jusqu'à présent, est particulièrement violent dans son application et permet au ministre public, le plus souvent après un défèrement, sans aucune motivation, de mettre immédiatement des peines fermes à exécution, contournant ainsi le principe, récent, de l'aménagement ab initio Jusqu'à présent tous les recours contre l'utilisation de ce texte avaient été rejetés, mais il semble par le biais de l'utilisation de l'article 710 du CPP, qu'une voie, très tenue, s'ouvre enfin avec cette décision.

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Actions sur le document Article 710 Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal. Article 710 du code de procédure pénale ale belge. En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises. Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention. Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour: REJETTE le pourvoi; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux.