Article 752 Du Code De Procédure Civile

Procédure / Jurisprudence 01/05/2009 La boutique > Abonné? Identifiez-vous Un site internet ayant publié un article jugé diffamatoire par le demandeur, le directeur de la publication et la société fournissant ce service de communication en ligne soutenaient la nullité de l'assignation en diffamation qui leur avait été délivrée devant le juge civil, faute pour cet acte de les avoir avertis du délai de dix jours institués par l'article 55 de la loi de 1881 alors qu'il mentionnait en revanche, en application des dispositions de l'article 752 du Code de procédure civile, le délai de quinze jours prévu par l'article 755 du même Code pour constituer avocat. Pour le juge de la mise en état, on pourrait certes admettre que les règles du procès équitable commandent de faire état de ce délai, s'il venait imposer, en vue de la mise en oeuvre de l'offre de preuve, que les défendeurs constituent avocat plus rapidement que selon le délai de droit commun de la procédure civile, dont il est obligatoirement fait mention dans l'acte.

Article 752 Du Code De Procédure Civile.Gouv

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976 Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause. Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur. Entrée en vigueur le 1 janvier 1976 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Jeu combiné des articles 35 et 55 de la loi de 1881 et 752 et 755 du Code de procédure civile -. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES <#comment> Livre I. - Titre - I DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION Article 752. - La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle le sera conformément à l'article 379.