Article 528 1 Du Code De Procédure Civile

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Dès lors, si le jugement n'a pas été notifié à une partie comparante, le délai de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution court deux ans après son prononcé. Cependant, l'article 528-1 du Code de procédure civile n'est pas applicable en toutes circonstances puisque si une partie qui aurait eu intérêt à exercer un recours n'a pas comparu, elle n'est pas concernée par le délai de deux ans. On pourrait néanmoins faire remarquer que la question de l'exécution du jugement ne se posera pas à l'égard de la partie non-comparante puisqu'elle aura la possibilité de faire déclarer le jugement non avenu si celui-ci n'a pas été signifié dans les six mois de son prononcé comme le prévoit l'article 478 du Code de procédure civile. Article 528 1 du code de procédure civile vile du burundi. En dépit de ces difficultés pratiques, la solution qui consiste à retenir le jour où le jugement passe en force de chose jugée comme point de départ du délai prévu pour l'exécution forcée des jugements est à notre sens la plus pertinente (L. MAYER, « Le point de départ du délai prévu pour l'exécution du jugement », Gaz.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 1989 Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Article 528 1 du code de procédure civile vile canlii. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Entrée en vigueur le 15 septembre 1989 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

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Cependant, la polysémie de certains termes rend nécessaires des éclaircissements. Tel est le cas de la notion de « principal », comme le[... ]

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Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

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