Code De Procédure Pénale - Article 175-1

La notification de l'article 175 du Code de Procédure pénale L'ordonnance de règlement dans le cadre d'une instruction A l'issue de l'instruction, le Juge d'instruction effectue la notification de l'article 175 du CPP: il notifie une lettre en application de l'article 175 aux termes de laquelle il annonce la fin de l'information et la possibilité de rendre son ordonnance de règlement dans les délais prévus. Cette lettre est importante, car elle signifie que les démarches d'enquête du Juge d'instruction sont terminées, qu'il n'y aura pas d'autres éléments nouveaux dans le dossier. Délais de l'article 175 L'article 175 fait courir les délais relatifs à la recherche des nullités. C'est à ce stade que les avocats disposent d'un délai d'un mois lorsque la personne est détenue ou de trois mois, lorsque la personne prévenue est libre pour formuler leur requête en annulation dans le cadre de vices de procédure tout au cours de l'instruction. Le Procureur de la République dispose également d'un délai d'un mois lorsque la personne est détenue et de trois mois lorsque la personne est libre pour formuler ses réquisitions c'est-à-dire pour décider de renvoyer la personne devant le Tribunal correctionnel ou de prononcer un non-lieu.

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A réception des réquisitions et des observations des parties, un nouveau délai d'un mois court lorsque la personne est détenue ou trois mois lorsque la personne est libre pour faire des réquisitions complémentaires ou des observations en défense complémentaires. C'est à ce stade de la procédure que les avocats prennent des notes aux fins de non-lieu lorsqu'ils souhaitent que leur client ne soit pas renvoyé devant le Tribunal correctionnel ou une note pour faire part de leurs observations sur le dossier. Le délai de l'article 175 signifie donc l'approche de l'imminente du renvoi devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d'assises en fonction de la qualification qui sera retenue par le Juge d'instruction.

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Il semble donc acquis qu'à défaut d'avoir manifesté leur intention d'exercer ces droits spécifiques dans le délai requis les parties ne seront plus recevables à le faire à la suite de la notification de l'avis de fin d'information. Le terme « si » figurant au début du IV de l'article 175 du code de procédure pénale semble bien constituer une condition de recevabilité de l'exercice des droits. Dans l'attente de l'interprétation qui en sera faite par la jurisprudence la prudence commande aux parties et à leurs avocats de se conformer aux exigences du nouveau texte. Quelles seront en pratique les formalités à accomplir? Bien évidemment, seule la jurisprudence à venir permettra de dégager le contenu précis de ces nouvelles règles. Qu'il nous soit ici permis de regretter que, dans une matière aussi grave que celle touchant à la procédure pénale, le législateur ait cru devoir édicter un texte complexe, long et qui reste globalement imprécis. Sous ces réserves, le praticien avancera avec prudence en terra incognita.

Telle est la question prioritaire de constitutionnalité, posée dans le cadre de deux poursuites, l'une pour diffamation publique et injure publique envers particulier, l'autre pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel, par deux arrêts en date du 8 juin (n o 21-90. 012) et du 15 juillet 2021 (n o 21-90. 018). Lorsqu'une information a été ouverte en matière de presse, l'article 51-1 de la loi de 1881, issu de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, organise spécialement la mise en examen pour diffamation ou injure et prévoit une procédure de règlement dérogatoire au droit commun (sur cette réforme, v. C. Bigot, La nouvelle physionomie de l'instruction en matière d'injure et de diffamation, AJ pénal 2019. 318). Pour rappel en droit commun, l'article 175 du code de procédure pénale, récemment remanié lui aussi par la loi du 23 mars 2019, impose au juge d'instruction de communiquer la procédure au ministère public en vue de son règlement et d'en aviser les parties elles-mêmes, lesquelles ont un délai, à partir de cet avis, pour formuler une demande d'acte ou présenter une requête en annulation (les parties doivent désormais indiquer dans les 15 jours suivant l'envoi de l'avis de fin d'information qu'elles souhaitent exercer les droits prévus aux IV à VI).