La Preuve En Droit Commercial Ohada

La preuve des activités informatiques au sens large est de plus en plus souvent évoquée devant les juridictions. Comment se présente la preuve en matière civile, commerciale et pénale? En matière civile, le moyen de preuve en principe exigé est l'acte écrit car celui-ci garantit une force suffisante reflétant la volonté réelle de la personne qui s'engage. Il est par contre souvent fastidieux à établir. L'écrit est donc un acte préétabli destiné à faire preuve en cas de litige. L'on peut distinguer l'acte authentique de l'acte sous seing privé. L'acte authentique est rédigé par un officier public compétent (un notaire, un officier de l'état civil, etc. ). L'original de l'acte est conservé par l'autorité compétente qui peut en délivrer copies. L'acte authentique est un moyen de preuve presque parfait car il ne peut guère être contesté ni dans son contenu, ni dans sa date, hors mis les cas de fausses déclarations. L'acte sous-seing privé est, lui, un acte librement rédigé par les parties.
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Il fait preuve jusqu'à ce qu'une preuve contraire (par écrit) soit établie. A cet effet, une preuve par témoins n'est par exemple pas admise face à un acte sous seing privé. Un arrêt de la 1 ère Chambre de la Cour de cassation française, en date du 15 février 2000, a rappelé que « conformément aux articles 287, 288 et 289 du nouveau code de procédure civile, lorsque la partie à laquelle on oppose un acte sous-seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ». Cette décision traduit toute la valeur attachée à ce type d'acte. Dans le domaine du cyberespace où la preuve des activités effectuées se pose, il faut noter que l'écrit laissé sur la toile a la même valeur juridique qu'un écrit sur papier. Elle peut être apportée devant toutes les juridictions sous réserve de son authenticité et de l'appréciation du juge.

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La preuve 1 ( *) est définie comme étant la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. Elle est un élément permettant d'établir la véracité, l'exactitude ou l'allégation d'un fait, d'une chose ou d'un acte juridique. Elle peut être un écrit, un témoignage, un aveu, etc. Elle peut également être sous forme électronique. Le régime juridique de la preuve est au coeur des débats puisqu'il permet d'assurer la sécurité juridique des transactions. En effet, celui qui ne parvient pas à faire la preuve de l'existence d'un droit dont il est titulaire est dans la même situation juridique que s'il n'avait pas ce droit. Il est clair que ne pas être en mesure de prouver l'existence de son droit en cas de contestation, équivaut, en fait, à n'avoir pas le droit contesté puisque l'obstacle de la preuve empêche son exercice. L'informatique est aujourd'hui présente partout, et son champ d'application est aussi vaste que complexe. Les documents numériques deviennent ainsi incontournables, tant dans la vie personnelle que professionnelle: échange de mails, transactions sur Internet, logiciels comptables, agenda électronique, téléphone mobile, etc.

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On pourra ainsi se demander si le principe de la liberté de la preuve est un principe absolu. Notre première partie consacrera le principe de liberté de la preuve commerciale puis nous verrons que le particularisme de la preuve commerciale tend à s'affaiblir en raison des nombreuses exceptions aux principes. [... ] L'article L 110-3 du Code de commerce, admet tous les modes de preuves quelle que soit la valeur de l'acte. Ainsi le juge accepte non seulement les actes en bonne et due forme, mais encore des écrits quelconques, des documents comptables, des témoignages, des indices ou des présomptions. De même depuis la loi du 13 mars 2000 la preuve électronique peut être admise. Comme on l'a vu dans l'introduction les régimes de la preuve civile et de la preuve commerciale sont différents. Toutefois on pourrait considérer que ces régimes tendent à se rapprocher du fait que dans le régime de la preuve civile la preuve par tout moyen est recevable lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ce que précise l'article 1347 du Code civil.

Le droit commercial est celui qui régit les relations des commerçants et la preuve en la matière est donc adaptée aux professionnels du monde des affaires. ​​​​​​​On dit que dans les affaires, les opérations doivent être rapides et efficaces. Ainsi, le droit des commerçants autorise par opposition au droit civil que la preuve des actes de commerce soit rapportée par tous moyens. C'est dans ces conditions que l'article L110-3 du Code de commerce dispose: « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » La preuve peut également résulter des us et coutumes, ou habitudes des parties. En premier lieu, la comptabilité sera une preuve efficace pour démontrer une relation d'affaires. Suivant les dispositions de l'article L123-23 du Code de commerce: « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.