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Le salarié peut se faire assister d'une personne de son choix jouissant de ses droits civiques, après en avoir informé l'Inspecteur du travail au moins trois jours francs avant la réunion. 5. - L'employeur intéressé est convoqué dans les mêmes délais que le salarié, pour présenter toutes explications qu'il jugera utiles ou que les membres de la Commission peuvent lui demander. Il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix jouissant de ses droits civiques, après en avoir informé l'Inspecteur du travail au moins trois jours francs avant la réunion. 6. - La Commission établit sa conviction au regard des pièces et explications fournies par l'employeur et le salarié. Elle peut demander toute précision utile à l'employeur ou son représentant ainsi qu'au salarié concerné et, le cas échéant, procéder ou faire procéder à toutes investigations nécessaires ou avoir recours à toute personne qualifiée de son choix. Elle peut notamment mandater l'Inspecteur du travail pour procéder à une visite de l'entreprise dès lors que celle-ci lui paraîtrait nécessaire pour éclairer son avis.

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Pour ce faire, il peut mettre en œuvre des mesures telles que des mutations, des transformations de postes, des formations adaptées à l'emploi proposé et internes à l'entreprise ou des aménagements du temps de travail. Le salarié est informé de la proposition de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et dispose d'un délai de huit jours à compter de la présentation de celle-ci pour apporter, selon les mêmes formes, une réponse écrite. 4. - Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, il est tenu d'informer le salarié, le médecin du travail et l'inspecteur du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, des motifs qui s'opposent au reclassement. 5.

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Organisation des tests Le médecin du travail prescrit les PCR aux personnes identifiées comme cas contact, leur adresse l'ordonnance par mail avec les consignes sanitaires adaptées; il peut également délivrer un arrêt de travail aux personnes contact à risque élevé si le télétravail est impossible. La PCR est réalisée 5 à 7 jours après le dernier contact avec le salarié positif. Le résultat revient au médecin du travail prescripteur. Les personnes contact à risque élevé demeurent à leur domicile en attendant le résultat de leur PCR, les personnes à risque faible se rendent au travail avec des mesures barrières renforcées (port permanent du masque, hygiène des mains stricte, utilisation d'outils de travail non partagés, pas de pauses ou repas pris en commun avec les autres salariés).

5-2. - Le salarié, dont la maladie professionnelle ou l'accident du travail a été reconnu et indemnisé, conformément aux dispositions de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ou de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée, qui a été déclaré définitivement inapte à son poste, bénéficie, pendant le délai d'un mois prévu à l'article 5, d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal à celui de l'indemnité journalière prévue par les dispositions législatives précitées qu'il percevait avant la déclaration d'inaptitude médicale définitive. Elle est servie par l'Assureur-Loi, conformément aux dispositions législatives visées à l'alinéa précédent. Cette indemnité n'est pas due lorsque le salarié peut disposer de droits à indemnisation auprès d'un régime d'assurance maladie ou lorsque la déclaration d'inaptitude médicale définitive n'a pas de lien avec la maladie professionnelle ou l'accident du travail visé au premier alinéa du présent article.